Written by Nathalie Dreyfus

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Création générée par IA : la question de l’originalité humaine

La première condition de protection par le droit d’auteur est l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Or, cette exigence exclut de facto une création entièrement générée par une intelligence artificielle, qui ne possède pas la qualité de personne physique.

En France comme dans l’Union européenne, les textes sont clairs : seul un humain peut être titulaire de droits. La directive 2001/29/CE et le Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 et suivants) consacrent cette approche.

La première décision judiciaire européenne portant sur cette question a été rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal municipal de Prague : celui-ci a refusé de reconnaître l’éligibilité au droit d’auteur de contenus générés par un système d’intelligence artificielle. La demande de protection visant des images créées à l’aide de DALL·E a été rejetée au motif qu’aucune contribution créative humaine n’avait été démontrée.

Il convient donc d’opérer une distinction entre, d’une part, l’usage exclusif de l’intelligence artificielle pour produire des œuvres et, d’autre part, le recours à l’IA comme simple outil d’assistance au service d’un processus créatif humain. Dans cette seconde hypothèse, la protection par le droit d’auteur demeure envisageable, pour autant qu’une contribution personnelle suffisamment substantielle puisse être démontrée, notamment par la rédaction du prompt et la sélection du résultat retenu. Tel est le rappel formulé par le U.S. Copyright Office dans son rapport à destination du Congrès et du grand public, intitulé « Copyright and Artificial Intelligence » : la première partie, « Digital Replicas », a été publiée en juillet 2024, et la seconde, « Copyrightability », en janvier 2025.

Entraînement des IA : l’exploitation des œuvres existantes

L’enjeu juridique majeur aujourd’hui concerne l’entraînement des IA génératives. Ces systèmes sont alimentés par des milliards de contenus divers (textes, images, musiques, etc.), souvent issus d’œuvres protégées. La question est donc de savoir s’il est possible de les exploiter sans autorisation.

La directive (UE) 2019/790, transposée en droit français en 2021, a instauré la seule exception spécifique en matière de contrefaçon de droits d’auteur relative à la « fouille de textes et de données » (Text and Data Mining – TDM). Cette exception autorise, sous conditions, l’extraction et l’analyse automatisées de vastes corpus de textes ou d’images protégés afin de faire ressortir tendances, corrélations ou modèles. Elle vise à stimuler la recherche et l’innovation en particulier dans le domaine de l’IA, sans qu’une autorisation préalable des titulaires de droits soit requise, hormis le cas où ceux-ci manifestent explicitement leur opposition pour des usages commerciaux.

On en retient deux régimes qui coexistent :